130R24. À l’égard des biens de la catégorie 13 de l’annexe B, le contribuable peut déduire un montant ne dépassant pas le moindre de l’ensemble de chaque montant égal à la proportion, décrite à l’article 130R27, de la partie du coût en capital qu’il engage dans une année d’imposition à l’égard d’une tenure à bail particulière ou de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu de la présente section, à la fin de l’année d’imposition.
a. 130R13; D. 1981-80, a. 130R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R13; D. 134-2009, a. 1.